Tribunal des maréchaux de France

Le tribunal des maréchaux de France, ou tribunal du point d'honneur, est une juridiction de l'Ancien Régime ayant compétence pour connaître de « toutes affaires d’injures et de provocations à duel impliquant des gentilshommes, civils et militaires, français et étrangers[1] »

Historique[modifier | modifier le code]

L'ordonnance de Moulins interdit en 1566 les duels entre gentilshommes et impose le recours aux connétables et maréchaux pour trancher le différend. L'arrêt du parlement du , les édits de 1602 et 1609 qualifiant les duels de crime de lèse-majesté ne suffisent cependant pas à mettre un terme à cette pratique aristocratique dont sont victimes quatre mille personnes en vingt ans. Les déclarations et édits de 1624 et 1626 tentent encore de faire appliquer l'interdiction par les maréchaux. François de Montmorency-Bouteville et son second François de Rosmadec, comte de Chapelles, sont décapités le en place de Grève pour avoir défié l'édit royal[2].

Par un nouvel édit de 1643 les justiciables ne relèvent plus des maréchaux mais des parlements et des juges ordinaires. Les maréchaux retrouvent leur compétence en 1651 tout en la partageant avec les juges ordinaires (édits de 1679 et 1723)[2].

La juridiction du point d'honneur est constituée à Paris par le tribunal des maréchaux et en province par les lieutenants des maréchaux qui préviennent les duels en réglant les différends avant la commission du délit[2]. Les charges des maréchaux et de leurs lieutenants sont vénales jusqu'en 1771[3]. Les indemnités sont fixées par le règlement du [2].

Ces formations sont compétentes pour connaître « des injures, de vive voix ou par écrit, et des voies de fait, excès réels ou simples menaces accompagnées de gestes outrageants ». Les sanctions sont prévues par les règlements et déclarations des , , et relatifs aux « satisfactions et réparations d'honneur ». Un édit de 1704 précise les peines encourues par les « officiers de robe coupables de paroles injurieuses ou de voies de fait ». Ces différends, qu'il s'agit d'empêcher de dégénérer, sont de tous ordres touchant aux droits honorifiques mais aussi aux droits de chasse et de pêche[2].

Le règlement du étend la compétence de ces juridictions aux litiges concernant des roturiers lorsque des gentilshommes leur sont redevables par la souscription d'un billet d'honneur. Le tribunal des maréchaux ne juge pas au fond qui est de la compétence des juges ordinaires mais il peut sanctionner de peines de prison lorsque les justiciables n'ont pas satisfait à leur engagement[2].

En province un office de lieutenant des maréchaux est installé dans chaque bailliage et sénéchaussée par les édits de 1651, 1679, 1693, 1702 « pour connaître et juger des différends qui surviendront entre les gentilshommes, ou autres faisant profession des armes, soit à cause des choses, droits honorifiques des églises, prééminences des fiefs et seigneuries, ou autres querelles mêlées avec le point d'honneur ». L'édit de 1707 porte leur nombre à deux[3]. En outre, un conseiller-rapporteur du point d'honneur est nommé par un édit de 1704 pour l'instruction des affaires. La fonction des lieutenants et des conseillers est encore précisée par deux règlements de 1653 et de 1679 et par un édit de 1723. Le lieutenant des maréchaux de France a essentiellement un rôle de conciliation. Si la conciliation n'aboutit pas, le cas remonte à Paris au tribunal des maréchaux de France qui se réunit chez le plus ancien d'entre eux. Les lieutenants des maréchaux rendent compte au tribunal des ordonnances rendues en conciliation. Selon la gravité et l'urgence de l'affaire, le lieutenant peut statuer provisoirement et faire exécuter par un cavalier de maréchaussée une promesse de paiement au même titre que les juges du tribunal des maréchaux. La maréchaussée est tenue d'obéir aux ordres des maréchaux comme à ceux des lieutenants de la juridiction du point d'honneur[2].

Jusqu'en 1771 aucun quartier de noblesse n'est positivement exigible pour obtenir la charge de maréchal ou de lieutenant en l'absence de dispositions en ce sens dans l'édit de 1693. Une déclaration du exige désormais « trois degrés de noblesse et le grade de capitaine [...] sauf considérations particulières ». Quatre degrés et dix ans de service en qualité d'officier sont exigés par le règlement de 1781 sauf encore une fois « services militaires assez distingués pour mériter d'être dispensé de faire la preuve de quatre degrés de noblesse ». Il existe à la fin de l'Ancien Régime 370 charges de lieutenant ou de maréchal de la juridiction du point d'honneur[3]. Les fonctions et le tribunal sont supprimées par l'article 13 de la loi du [4] Les archives de ce tribunal sont assez rares.

Lieutenants des maréchaux de France, juges, greffiers et conseillers-rapporteurs du point d'honneur[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

  • Gaëtan d'Aviau de Ternay, Les lieutenants des maréchaux de France, Paris, P. du Puy, 2012, 174 p. (ISBN 979-10-90452-08-4)[10]
  • Jean-Louis Vergnaud, « Des hommes de politesse dans la France des Lumières : Les lieutenants des maréchaux de France, juges du point d’honneur », dans Revue historique des armées, Ancien régime, no 1- 2001, p. 79-86.
  • Hubert Pierquin, La juridiction du point d'honneur sous l'ancien régime et le tribunal des maréchaux de France, Paris, A. Picard et Fils, 1904[11]
  • Joseph-Nicolas Guyot, Supplément au répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, Visse, 1786[12]
  • Romain Benoit (dir. Hervé Drévillon et Olivier Poncet, « L'intérêt est normand, et l'honneur est gascon » : le Tribunal des maréchaux de France : agent régulateur du comportement et du crédit des nobles et militaires au XVIIIe siècle (thèse pour le diplôme d'archiviste paléographe), Paris, École nationale des chartes, .

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Archives nationales, « Archives de l’Ancien Régime. Juridictions d'exception ou d'attribution. Connétablie et maréchaussée » (lire en ligne)
  2. a b c d e f et g Louis Larrieu, « Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie. Les Duels. Tribunal des maréchaux. Lieutenant des maréchaux », Service historique de la Défense (lire en ligne)
  3. a b et c Gaëtan d'Aviau de Ternay, Les lieutenants des maréchaux de France, Paris, P. du Puy, 2012, 174 p. (ISBN 979-10-90452-08-4) (lire en ligne)
  4. « Point d'honneur » dans Philippe-Antoine Merlin de Douai, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, H. Tarlier, 1826, notice BnF30931406 (lire en ligne)
  5. Louis-Pierre d'Hozier « Armorial général de la France », Firmin-Didot 1738, volume 1, pp. 186-188 lire en ligne[1]
  6. p. 655.
  7. Université Paris 12, « Généalogie simplifiée de la famille de Malon de Bercy », sur aura.u-pec.fr, (consulté le )
  8. État civil de la commune de Chartres, registre des naissances et décès, année 1834, acte n°832.
  9. Il déclare être un ancien rapporteur du point d'honneur dans un bail fait au profit d'Eustache Quetin, de Jouy, reçu par Maître Vassard, notaire à Chartres, le 26 juillet 1821. Archives départementales d'Eure-et-Loir, cote 2 E 51 763.
  10. Notice BnF no 43552329
  11. Notice BnF no 34065088
  12. Notice BnF30565304 (lire en ligne)

Articles connexes[modifier | modifier le code]