Entrave à l'exercice de la justice

L’entrave à l'exercice de la justice ou obstruction à la justice est un délit d'interférence dans le travail de policiers, magistrats ou tout autre agent dépositaire de l'autorité publique.

L'entrave à l'exercice de la justice commence lorsque la justice a déjà été saisie, sinon on parle d'entrave à la saisine de la justice. A contrario la cessation concertée de l'action de la justice ou grève des magistrats est interdite dans de nombreux pays.

Par pays[modifier | modifier le code]

Canada[modifier | modifier le code]

En droit pénal canadien, on distingue entre l'entrave au travail des policiers et l'entrave à la justice. L'entrave au travail des policiers peut se manifester de diverses façons, par exemple donner un faux nom, empêcher un policier de procéder à une arrestation, refuser de circuler à la suite d'une demande d'un policier ou résister à son arrestation, d'après l'organisme Éducaloi[1]. L'entrave à la justice est commise lorsqu'une personne tente de détourner le cours de la justice, par exemple en dissuadant à une personne de témoigner ou en acceptant un pot-de-vin[1].

France[modifier | modifier le code]

En France, les entraves à l'exercice de la justice sont définies articles 434-7-1 à 434-23-1 du Code pénal (Livre IV, titre III, chapitre IV, Section 2 : « Des entraves à l'exercice de la justice »).

Il y est notamment précisé qu'un conducteur de véhicule ayant causé un accident ne saurait s'enfuir (art. 434-10, trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende), qu'une personne connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue ne peut s'abstenir d'en apporter le témoignage (art. 434-11, trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende) ou encore que nul ne peut se soustraire à l'obligation de témoigner[2] (art. 434-15-1, 3 750 euros d'amende). En outre, tout faux témoignage fait sous serment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (art. 434-13)[2].

Le délit d'entrave à la justice ne concerne pas que le simple citoyen, puisque le magistrat (art. 434-7-1 qui punit le déni de justice), l'interprète (art. 434-18) et tout agent dépositaire de l'autorité publique peuvent être incriminés d'entrave à la justice.

Autres pays[modifier | modifier le code]

Le délit d'entrave à la justice existe également dans plusieurs autres pays :

Références[modifier | modifier le code]

  1. a et b Educaloi.qc.ca « Les principales infractions contre l’administration de la justice ». En ligne. https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-principales-infractions-contre-ladministration-de-la-justice. Page consultée le 3 septembre 2019]
  2. a et b Vie-publique.fr, Est-on obligé de témoigner ?, 30 mai 2006.
  3. [PDF] Conseil d’État, « Avis sur le projet de loi portant incrimination des entraves à l’exercice de la justice et portant modification du code pénal et du code d’instruction criminelle », 26 octobre 2010.
  4. [PDF] JO du Grand-Duché de Luxembourg, n°144, 19 juin 2011, « Loi du 10 juillet 2011 portant incrimination des entraves à l’exercice de la justice et portant modification du Code pénal et du Code d’instruction criminelle », page 2016.
  5. [PDF] Nations Unies, Conseil économique et social, « Commentaires du Gouvernement ouzbek concernant les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/UZB/CO/1) », 3 février 2006 : « le chapitre 16 du Code pénal de la République d’Ouzbékistan qui punit toute entrave à l’exercice de la justice. »

Articles connexes[modifier | modifier le code]

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