Dévolution de la couronne de France

Ordonnance du roi Charles V fixant la majorité des rois de France à 14 ans et l'organisation de la régence. Archives Nationales AE-II-395

Dévolution de la couronne de France désigne l'ensemble des lois fondamentales du royaume de France relatives à la succession à la tête du royaume de France.

Sous les royaumes francs mérovingiens et au début des carolingiens, la couronne était déjà héréditaire, mais le royaume était partagé entre les fils du roi lorsqu'il en avait plusieurs. Le territoire était parfois réunifié par l'un d'eux, par exemple à l'occasion de la mort sans descendance d'un autre.

Avec l'émergence de la féodalité, le roi devient progressivement élu par les seigneurs, puis les capétiens parviennent lentement à rétablir l’hérédité de droit, cette fois-ci au bénéfice du seul fils aîné afin de garantir l'unité du royaume.

Les cas de roi mort sans enfant mâle ont ensuite étoffé le corpus, le plus connu de ces épisodes étant la reconnaissance au XIVe siècle de la loi salique excluant les femmes.

Historique[modifier | modifier le code]

Le mode de désignation des rois était à l'origine l'élection, comme en général pour tous les héritiers dans les sociétés traditionnelles. Mais il s'agissait d'une élection entre un très petit nombre de candidats dynastes, choisis dans la ou les familles princières selon des règles coutumières, et d'un nombre d'électeurs réduit aux chefs des clans ou des familles qui dépendent de sa couronne.

Ce système a laissé la place en France à des règles de succession qui ont d'abord admis le partage de la royauté entre plusieurs héritiers. C'est le cas chez les Carolingiens, en particulier après le traité de Verdun, conclu en 843 entre les fils de Louis le Pieux, Lothaire Ier, Louis II le Germanique, Charles II le Chauve, qui s'entendent pour morceler l'Empire d'Occident. Ensuite, à la désignation du successeur par le roi parmi ses fils, puis la dévolution légale au seul fils aîné, avec une élection qui s'est progressivement réduite à la participation au sacre des douze pairs de France (représentants des douze grands fiefs de la couronne) et à une acclamation populaire lors du couronnement.

Philippe-Auguste est le dernier roi qui ait été sacré du vivant de son père. À partir de lui, la règle de l'hérédité est établie.

L'avantage de cette réduction de l'élection à un mécanisme légal étant d'éviter les infanticides et les guerres de succession entre les différents partis des candidats, guerres d'autant plus féroces que les femmes et les concubines royales y étaient parties prenantes[1].

Usages liés à la succession[modifier | modifier le code]

Quel que soit le mode d'accession au trône, la royauté tire son autorité dans une certaine forme de continuité, résumée en France par l'expression : « Le roi est mort, vive le roi ». Il n'y a pas d'idée de rupture, la légitimité venant de la sacralité de la fonction et la continuité étant le signe de la permanence du lien. La fonction royale en tant que telle est immortelle, puisque sacrale ; le roi d'une certaine manière se retrouve dans ses descendants, ou ses successeurs. En cas de vacance du pouvoir (exil, minorité, incapacité), la royauté est exercée par un régent, généralement la reine, comme tutrice de son fils héritier, et à défaut un prince de sang élu par un conseil de régence.

Afin de s'assurer avec certitude de la filiation, les reines de France sont tenues d'accoucher en public. L'acte de conception est également fait devant témoins, assurant sur leur honneur de la légitimité de l'enfant à naître.

Règles de dévolution de la couronne[modifier | modifier le code]

La dévolution de la Couronne est l'objet principal de ces coutumes fondamentales : elles ont toutes pour finalité d'empêcher que le royaume ne passe en des mains étrangères (notamment en celles des rois d'Angleterre, ennemis héréditaires des Français)[2].

Les lois fondamentales du royaume de France, à caractère constitutionnel, s’imposaient à tous, même au roi, qui ne pouvait ni les ignorer, ni les modifier puisque c’est d’elles qu’il tenait la Couronne. À l’origine de la monarchie française, elles sont l’assise de tout droit au trône de France. Elles se sont développées au cours des premiers siècles de la monarchie capétienne et ont parfois été reprises dans d’autres pays liés à cette dynastie. Les principales sont :

L’hérédité et la primogéniture[modifier | modifier le code]

On hérite de la couronne. Ce principe, déjà présent chez les Mérovingiens et chez les Carolingiens, a été assuré aux débuts de la dynastie capétienne par le sacre des héritiers du vivant de leur père.

L’héritier de la couronne est l'aîné. Chez les Mérovingiens et Carolingiens prévalait le partage du royaume en plusieurs parts, ce à quoi mirent fin les Capétiens. Dévolue au fils aîné puis (à défaut), à partir de 1316, à l'oncle ou au frère cadet, la couronne passe ensuite au plus proche cousin agnatique à partir de 1328. Les cadets n’ont droit, eux, qu’à des apanages pour assurer le rang princier de leur descendance mâle légitime.

Il faut cependant remarquer que l’hérédité et la primogéniture n’ont pas toujours été de règle :

  • à la mort de Carloman II, en 884, son héritier, le futur Charles le Simple n’était âgé que de cinq ans. Afin d’assurer la défense du royaume, attaqué de toute part par les Vikings, les grands du royaume ont attribué la couronne à un cousin carolingien, Charles le Gros ;
  • à la mort de ce dernier, quatre ans plus tard, la couronne est dévolue à un grand seigneur non carolingien, le robertien Eudes. Ses successeurs ont ensuite été désignés par les grands du royaume jusqu’en 987 et l’élection d'Hugues Capet ;
  • afin d’éviter ce système électif et ne pouvant s’appuyer sur les principes d’hérédité et de primogéniture, Hugues Capet et ses successeurs prirent la précaution de faire sacrer leur fils de leur vivant, de sorte qu’à la mort d’un roi, il y avait déjà un autre roi sacré, rendant une élection inutile ;
  • Philippe Auguste est le premier des capétiens à ne pas faire sacrer son fils aîné de son vivant, mais le désigne dans son testament comme devant lui succéder. Comme ce testament n’a pas été attaqué, il a été par la suite admis que le royaume de France constituait le patrimoine des rois de France ; et les principes d’hérédité et de primogéniture furent à nouveau affirmés.

La masculinité et l'exclusion des femmes et de leur descendance[modifier | modifier le code]

Une règle fondée sur la volonté d'éviter le passage du royaume dans les mains d'un prince d'origine étrangère[modifier | modifier le code]

Les filles sont écartées de la succession. Cette loi a pour raison première d'empêcher que, constituant la dot d'une princesse, le royaume ne puisse passer dans les mains de princes étrangers.

Claude de Seyssel, juriste, théologien et diplomate au service de Louis XII, indique ainsi que : « tombant en ligne féminine, [la succession au Trône] peut venir en pouvoir d’homme d’étrange nation, qui est chose pernicieuse et dangereuse : pourtant que celui qui vient d'étrange nation, qui est d'autre nourriture et condition, et a aultres mœurs, autre langage et autre façon de vuire, que ceux du païs qu'il veut dominer »[3].

Au début du XVIIe siècle, Jacques-Auguste de Thou, premier président du Parlement de Paris, grand-maître de la bibliothèque et historien du roi (et ami de Jean Bodin), écrit, quant à lui, que « les Français excluent les femmes et leur postérité au trône de France, afin de ne pas être assujettis par leurs mariages, à la domination des princes étrangers »[4].

En 1769, dans les notes historiques de son Siège de Calais, Pierre Laurent Buirette de Belloy parle en ces termes de l'exclusion d'Édouard III d'Angleterre, qui est étranger : « Édouard reconnaissait la Loi Salique [...]. Mais [il] soutenait que la Loi Salique n'excluait les filles que par la faiblesse de leur Sexe ; et qu'ainsi les Mâles descendus des Filles n'étaient point dans le cas de l'exclusion. C'est à quoi l'on répondait avec avantage que la faiblesse du Sexe n'avait jamais été le fondement de la Loi [...]. On prouvait, avec la même évidence, que l'objet de la Loi Salique avait été d'écarter de la Couronne tout Prince Etranger ; puisque la Nation n'en avait jamais souffert sur le Thrône depuis la fondation de la Monarchie »[5]. Et, en 1834, le comte de Ségur, dans son Histoire de France[6], martelle que, « si en France on s'était décidé à exclure les femmes, ce n'était point qu'on les jugeât incapables de régner ; mais le vrai motif était la crainte de voir le sceptre tomber dans les mains d'un prince étranger ».

Toutefois, avant même la « redécouverte » de la loi salique, Jeanne, la fille de Louis X, fut, la première, exclue en 1316 (après la mort de son demi-frère, le roi Jean Ier), forcée de renoncer[7] à ses droits — on la tenait pour bâtarde[N 1] —, et on ne lui laissa la Navarre, qui lui revenait de droit (les princesses pouvant y hériter la couronne), qu'en 1328 (après la mort de son dernier oncle).

La réinterprétation de la loi salique à partir du XIVe siècle[modifier | modifier le code]

La loi salique est une réinterprétation d’une loi civile très ancienne des Francs saliens, rafraîchie au VIIIe siècle par les Carolingiens sous le nom de lex salica carolina. Ce sont ces manuscrits que les experts des XIVe et XVe siècles consultent pour transformer la loi, outil juridique, en un instrument idéologique destiné à exalter la nation franque et la lignée de ses rois[9]. Le chroniqueur Richard Lescot la redécouvre en 1358 dans la bibliothèque de Saint-Denis ; elle sera utilisée pour justifier a posteriori l'exclusion des femmes de la succession au trône de France.

Cet adage en est tiré : Le royaume de France ne saurait tomber de lance en quenouille (la lance étant un attribut masculin, et la quenouille un attribut féminin). La loi salique se combine avec l'adage latin Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, ce « principe de droit commun [selon lequel] personne ne peut transporter à autrui un droit qu'il n'a point », applicable à la « succession au Trône », dit Jean-Aimar Piganiol de La Force[10], conseiller du roi et écrivain. Le premier adage justifie l'exclusion des filles de Philippe V le Long, en 1322 (dont aucune n'épousa un prince étranger). Le second principe, qu'en 1328, Philippe de Bourgogne, petit-fils de Philippe V, n'ait pu succéder à son grand-oncle Charles IV parce qu'il ne pouvait tenir de droits d'une femme (sa mère, Jeanne de France, fille aînée de Philippe V), même si son père, le duc Eudes IV de Bourgogne, était un Capétien (d'une branche cadette descendant d'un frère du roi Henri Ier).

Près d'un siècle plus tard, en 1419, le roi d'Angleterre Henri V, à la fin de la guerre de Cent Ans, voulut placer son fils Henri VI sur le trône de France, en écartant Charles VII ; ses prétentions s'appuyaient sur le fait que la mère de son fils était Catherine de France, fille de Charles VI de France. Cependant, étant une femme, Catherine ne pouvait transmettre des droits à la succession à la Couronne qu'elle ne possédait pas ; et de surcroît, elle avait un frère, le dauphin.

D'autres explications furent avancées par la suite : d'une part, les fonctions de prêtre imposées par le sacre (Pierre Jouvenel des Ursins écrit que : « Roi de France consacré est personne ecclésiastique », mais aussi : « C'est office viril que d'être roi de France »[9]) ; d'autre part, les guerres que devaient mener le roi contre ses vassaux rebelles.

Lors des États généraux de 1593, la candidature d'Isabelle, fille de Philippe II d'Espagne, est repoussée au nom du principe de masculinité, notamment, permettant à Henri IV de s'imposer[11] : l'arrêt Lemaistre du parlement de Paris en date du 28 juin 1593 « annulle tous traités faits ou à faire qui appelleraient au trône de France un prince ou une princesse étrangère, comme contraire à la loi salique et autres lois fondamentales de l'état ».

En cas d’absence de fils mâle, la Couronne revient au plus proche parent mâle du roi. De telles successions se reproduisent tout au long de l'Ancien Régime : ainsi en 1498, 1515 ou en 1574[N 2]. Elles ne connaissent aucune limite quant au degré de parenté : le roi Henri III de Navarre (fils de la reine Jeanne III de Navarre et d'Antoine de Bourbon, et futur roi Henri IV de France), descendant de saint Louis en ligne masculine directe, succède au roi Henri III de France, son cousin au 21e degré selon le principe de la collatéralité masculine ; il ne parviendra néanmoins à se faire reconnaître comme souverain qu'une fois revenu au catholicisme.

La continuité ou instantanéité de la Couronne[modifier | modifier le code]

« Le roi est mort ; vive le roi ! » : dès que le roi meurt, son successeur est aussitôt souverain, car « le roi (l’État) ne meurt jamais ».

La catholicité[modifier | modifier le code]

Le roi de France étant sacré selon des rites catholiques, la catholicité est intrinsèque à la Couronne de France. Si cette règle sembla longtemps évidente, dans un pays qui a vu la conversion du premier roi germanique - Clovis - au catholicisme, c’est le problème de la succession de Henri III, pendant les guerres de religion (1562-1598), qui la fait formuler clairement. Le , le roi signe à Rouen l'édit d'union, par lequel il fait sa paix avec la Ligue en s'engageant à combattre les protestants et en excluant tout protestant de la succession au trône de France. En effet, deux parents éloignés peuvent alors prétendre à sa succession : Henri de Navarre qui satisfait à l'ensemble des règles, mais appartient à la religion réformée, et le cardinal Charles de Bourbon, son oncle. Après l'assassinat d'Henri III en 1589 et la mort du cardinal de Bourbon, désigné roi par les ligueurs sous le nom de Charles X, en 1590, le duc de Mayenne convoque les États généraux en afin de désigner un successeur. Toutefois, devant les remous suscités par l'hypothèse de l'accession au trône d'Isabelle-Claire-Eugénie d'Autriche, les délégués des États rencontrent le Henri IV, avec lequel ils signent la trêve. L'arrêt du président du Parlement de Paris Lemaistre ayant mis la catholicité sur le même plan que les autres lois fondamentales, le 28 juin, Henri IV décide d'abjurer le calvinisme le 25 juillet, ce qui lui permet d'être sacré à Chartres le .[réf. nécessaire]

L’indisponibilité de la Couronne et controverses sur la capacité à y renoncer[modifier | modifier le code]

La Couronne n’est pas la propriété personnelle du roi, qui ne peut en disposer à sa guise. Ce principe a été dégagé par Jean de Terrevermeille. Ainsi Charles VI ne pouvait déshériter son fils Charles VII du trône de France au bénéfice du roi d'Angleterre Henri V, par le traité de Troyes signé avec ce souverain (devenu son gendre).

De même, Louis XIV, qui avait décidé par testament que ses deux fils adultérins légitimés, le duc du Maine et le comte de Toulouse, pourraient être incorporés à la succession au trône au cas où il n’y aurait plus de successibles, n'en avait pas le droit au regard des lois fondamentales. Le courtisan, mémorialiste et membre du Parlement Saint-Simon avait bien écrit, dans ses Réflexions sur l'édit du mois de juillet 1714, qu' « Être appelé à la couronne au défaut des successeurs légitimes est un droit qui se peut concéder. Les lois permettent à un père de famille de disposer dans les siècles à venir ; il est juste que l’État puisse, par des motifs de bien public, ce que peuvent les personnes privées »[12] ; cependant le testament du souverain fut cassé par le Parlement de Paris.

On a beaucoup discuté également de la capacité d'un prince à renoncer ou abdiquer ses droits au trône de France. Le Parlement de Paris — gardien des lois fondamentales selon Hugues Trousset[13] (avocat d'Henri d'Orléans[14]) ou encore selon le juge Poulon[15] — avait jadis émis des réserves quant à l'enregistrement d'un acte d'abdication (en 1525) de François Ier alors en captivité à Pavie, en faveur de son fils aîné ; mais le traité de Madrid de 1526 avait rendu cette renonciation inutile. Celle de Philippe V (préalable aux traités d'Utrecht) fut admise par son grand-père Louis XIV dans des lettres patentes enregistrées par le même parlement[16] ; néanmoins, on devait continuer de débattre du problème au début du règne du jeune Louis XV, unique fils survivant du petit-fils aîné de Louis XIV, qui n'avait pas encore de descendance. Sur la question de la capacité d'un prince à renoncer à ses droits ou d'un roi de France à abdiquer, Juvenal des Ursins avait écrit que le roi « n’a qu’une manière d’administration et usage [de la couronne] pour en jouir sa vie durant » ; il ne peut donc « ni aliéner ou bailler le royaume en autre main..... et quand il a un fils, ne lui peut le roi son père ni autre abdiquer ou ôter ce droit, voire même [sic] s'il le voulait et consentait »[17]. On citera, à l'inverse, cette remarque d'un Anglais imaginaire, tirée de la Conférence d'un Anglois et d'un Allemand sur les lettres de Filtz Moritz (dialogue fictif composé par l'abbé Louis Brigault[18] (ou Brigaud[19]) pour discréditer les partisans du régent Philippe d'Orléans) : « Un Roi de France perd tout droit à sa Couronne, non seulement par la mort, mais encore [...] par cession qu'il fait entre vifs, au plus proche héritier du Sang, capable de succéder. Ainsi le Roi Carloman (fils de Charles Martel) ceda sa Couronne à son Frere Pepin, pour se retirer au Mont Cassin »[20]. Pierre Laurent Buirette de Belloy dit, dans les notes historiques de sa tragédie le Siège de Calais, que « ce ne fut que par le Traité de Brétigny qu'Edouard [Édouard III d'Angleterre, par ailleurs exclu par les légistes en tant que descendant en ligne féminine des Capétiens] renonça enfin à la Couronne de France » [5]. Et l'avocat et historien Gabriel-Henri Gaillard, que, « suivant l'article 12 du traité de Brétigny, [...] le Roi d'Angleterre de son côté devait renoncer à la Couronne de France »[21]. Selon Patrick Germain, théoricien orléaniste[N 3] du XXIe siècle, une dynaste — la fille de Louis X (demi-sœur de Jean Ier) — a pu valablement renoncer à ses droits ; mais celle-ci n'a de fait renoncé qu'à des prétentions : suivant l'historien médiéviste et archiviste Jules Viard, l'assemblée réunie en février 1317 pour résoudre la succession du roi Jean Ier, avait « posé en principe que les femmes n'avaient pas le droit de succéder à la couronne »[23] (Tunc etiam declaratum fuit quod ad coronam regni Franciæ, mulier non succedit) — même si la loi salique n'était pas encore invoquée à ce moment-là. Patrick Germain, de son côté, avance l'argumentation suivante : « Tout tourne autour de la question de savoir si la renonciation au trône de France du petit-fils de Louis XIV, Philippe V d’Espagne, était valide ou non. La question principale est de savoir si l’on peut renoncer de son propre chef à la couronne en France ou pas. En regardant l’histoire, il semble que oui. En effet, en 1316, Jeanne de France, fille de Louis X et de Marguerite de Bourgogne, a été contrainte par ses oncles, Philippe V puis Charles IV en 1322, puis par son cousin Philippe VI de Valois en 1328 à renoncer à ses droits alors qu’elle était l’héritière la plus directe de Louis X. La grand-mère de Jeanne, Agnès de France [...] s’opposa à cette renonciation, tout autant que l’Église. Cette renonciation n’a rien à voir avec une quelconque application de la loi dite Loi salique, c’est une décision d’opportunité. Cette loi ne sera en effet « exhumée » qu’en 1358 par un moine de Saint-Denis nommé Richard Lescot et ne sera codifiée qu’en 1460, sous Charles VII sous le nom de « La loi salique, première loi des François, faite par le roi Pharamond, premier Roy de France ». [...] Il existe donc un précédent historique qui démontre que la renonciation est donc possible. »[24]. Dans un texte de 1895 titré Comment les femmes ont été exclues, en France, de la succession à la couronne, l'historien et archiviste Paul Viollet précisait les circonstances de cette renonciation de la demi-sœur de Jean Ier, postérieurement à son exclusion du trône de France après l'avènement et le sacre de son oncle Philippe V : « Le 27 mars 1318 (n. s.), un nouveau traité fut conclu à Paris entre Philippe le Long et Eudes, duc de Bourgogne, ce dernier agissant au nom de sa nièce, en son nom propre et en celui de sa mère, avec laquelle il était tuteur ou curateur de cette nièce. Par ce traité le duc de Bourgogne renonce définitivement pour sa nièce aux droits qu'elle pouvait avoir sur les royaumes de France et de Navarre. Il renonce de plus, au nom de cet enfant et en faveur de Philippe le Long et de sa postérité masculine, aux droits qu'elle avait sur les comtés de Champagne et de Brie. Il s'engage à lui faire ratifier ce traité lorsqu'elle aura atteint l'âge de douze ans et à obtenir plus tard la même ratification de son mari. Ce mari sera, aux termes mêmes du traité Philippe d'Évreux »[25]. Sur l'éventuel argument d'une impossibilité biblique de renoncer au trône (puisque le roi de France l'est par la grâce de Dieu), le marquis de Roux (qui fut l'avocat de l'Action française et l'un des principaux militants orléanistes du XXe siècle) soutint que « Depuis Esaü, dont la Bible considère la renonciation à son droit d'aînesse comme très valable pour lui et ses descendants, l'Histoire est remplie d'actes de ce genre qui ont porté effet »[26] ; aussi, selon le marquis : « Qu'un prince puisse légitimement renoncer à ses droits pour lui-même, ce n'est pas un instant douteux : la renonciation vaut en plus pour sa descendance si elle a pour but, soit de le soustraire aux obligations de son statut familial [mariage inégal, par exemple], soit de lui procurer un avantage incompatible avec son titre »[26]. On relèvera que jamais le Parlement de Paris ne devait annuler les lettres patentes de Louis XIV admettant la renonciation de Philippe V d'Espagne à ses droits sur le trône de France pour lui-même et sa descendance[27]. À noter que, sous la Restauration, monarchie constitutionnelle, le roi Charles X abdiqua la couronne à la suite des Trois Glorieuses de 1830, puis son fils le dauphin Louis-Antoine renonça à ses droits sous la pression paternelle[28], en faveur de leur petit-fils et neveu (et plus proche parent) Henri, duc de Bordeaux, dit le comte de Chambord ; cet acte fut transcrit le 3 août sur le registre de l'état civil de la maison royale (aux archives de la Chambre des pairs) et inséré au Bulletin des lois du [N 4].

L'exclusion des princes étrangers et controverses sur la portée de ce principe[modifier | modifier le code]

« La très Chrétienne Maison de France, par sa noble constitution, est incapable d’être assujettie à une famille étrangère », rappelle l'évêque, prédicateur et écrivain Bossuet, en 1683, dans son Oraison funèbre de la reine Marie-Thérèse. Au moment de la mort de Charles IV, Philippe VI de Valois (dont le père, investi roi d'Aragon par le pape, n'y régna jamais[N 5]), Capétien le plus proche par les mâles du défunt, succède au trône. Nicole Oresme, évêque de Lisieux et conseiller de Charles V, écrit que « Tous François sunt d’un lignage, car ils ont aucune similitude ou affinité ou proceineté naturele communelment. [...] Et donques le roy qui est pere de ses subjects [...] doit avoir [...] unité ou convenience de lignage, comme dit est. Par quoy il s’ensuit que ce est inconvenient et chose desnaturele ou hors nature que un homme soit roy d’un royalme et qu’il soit de estrange païs »[32]. S'agissant ici de l'accession au trône de Philippe VI et de l'impossibilité pour les mâles issus des filles des rois de France de revendiquer la succession, Jean-Aimar Piganiol de La Force, conseiller du roi et écrivain, évoque dans son Introduction à la description de la France et au droit public de ce royaume l'application à la « succession au Trône » de l'adage latin Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, ce « principe de droit commun [selon lequel] personne ne peut transporter à autrui un droit qu'il n'a point. »[10]. Le roi Édouard III d'Angleterre (fils d'Isabelle, elle-même fille de Philippe IV le Bel), qui prétendait à la succession, n'est pas un Capétien, ni même le plus proche parent du défunt : si la succession au trône avait admis les mâles issus des filles des rois de France, Édouard n'était pas le mieux placé pour succéder à Charles IV, car Jeanne de France, fille aînée de Philippe V, avait un fils, Philippe de Bourgogne (né en 1323) — dont les droits[33] éventuels auraient primé ceux d'Édouard —, et qu'allaient naître, en 1330 et en 1332, deux autres successeurs potentiels (le futur Louis II de Flandre, second petit-fils de Philippe V, et le futur Charles II de Navarre, petit-fils de Louis X). D'autre part, Édouard est roi d'Angleterre ; or, selon le continuateur du chroniqueur bénédictin Guillaume de Nangis, « ceux du Royaume de France ne pouvaient souffrir volontiers d'être soumis à la souveraineté des Anglais »[9]. L'exclusion des princesses et de leur descendance avait pour raison première, comme on l'a vu, d'empêcher que le royaume de France ne pût passer en des mains étrangères, ainsi que le mirent en relief Claude de Seyssel, le premier président de Thou, Pierre Laurent Buirette de Belloy ou encore le comte de Ségur dans son Histoire de France[N 6] [N 7].

Le principe de l'exclusion des « prince ou princesse estrangers »[37] de la succession au trône de France devait être solennellement réaffirmé dans le contexte des guerres de religion. Après la mort d'Henri III, son héritier selon la loi salique était le roi Henri III de Navarre, souverain d'un pays étranger mais de lignage français, Capétien (fils d'Antoine de Bourbon, descendant direct de saint Louis) et qualifié de premier prince du sang de France, où il vécut le plus souvent[38] et où se trouvait l'essentiel de ses possessions[39]. Mais, protestant, le monarque navarrais n'était pas accepté par les Ligueurs, qui voulaient abolir la loi salique et mettre sur le trône une Habsbourg espagnole catholique, l'infante Isabelle. Cette dernière était petite-fille du roi de France Henri II, mais par sa mère, Élisabeth de France, qui avait épousé le roi d'Espagne Philippe II. Le parlement de Paris rendra alors son célèbre arrêt[N 8] Lemaistre, le 28 juin 1593, qui « annulle tous traités faits ou à faire qui appelleraient au trône de France un prince ou une princesse étrangère, comme contraire à la loi salique et autres lois fondamentales de l'état » et réaffirme avec force, en application desdites « loi salique et autres lois fondamentales de l'état », le principe de l'exclusion des princes étrangers du trône de France (ici, les Habsbourg mais aussi les Savoie, car la sœur cadette de l'infante Isabelle avait épousé le duc de Savoie, Charles-Emmanuel Ier, dont elle avait déjà six enfants) en même temps qu'il consacre la loi de catholicité. En effet, dans cet arrêt prononcé en séance plénière, les parlementaires rappellent par deux fois les conditions posées par les lois fondamentales pour déclarer le nouveau roi, qui doit être catholique et Français : « maintenir la religion catholique, apostolique et romaine et l'état et couronne de France, sous la protection d'un bon roi très chrestien, catholique et françois » et « Que les lois fondamentales de ce royaume soient gardées [...] pour la déclaration d'un roi Catholique et français [...] ; et qu'il y ait à employer l'autorité [...] pour empescher que sous prétexte de la religion, [la couronne] ne soit transférée en main étrangère contre les lois du royaume »[37].

Il y a dans l'arrêt Lemaistre, insiste l'universitaire Jean-François Noël[40], au-delà de l'appartenance au « sang royal » de France, une « claire exigence "française" de l'attendu ». Dès 1587, le magistrat Pierre de Belloy — selon lequel, pour succéder au trône, il faut être « bon françois et trèsfidèle subiet [sujet] de la Couronne de France » — affirme que « la rayson de la loy de France [...], laquelle exclut le sexe féminin de la succession de la couronne, n'est point fondée sur l'imbécillité et infirme condition du sexe, laquelle se trouve aussi trop souvent au sexe masculin : mais principallement pour empêcher qu'elle ne tombe en estrangère main, et que le royaume ne soit gouverné par un autre que par un François [...], et qui ait notable intérest et affection naturelle à la conservation de sa patrie[41] ». André Favyn, écrivain héraldiste, avocat au Parlement de Paris, conseiller du roi, dit dans le même sens que « la Noblesse de France [...] n’a jamais voulu recognoistre Prince Estranger pour son Roy; voire fust-il du Sang de France »[42]. Cet auteur s'appuie sur un épisode de l'époque carolingienne, antérieur à la constitution des lois fondamentales : Arnulf de Carinthie, bâtard — les bâtards n'étaient pas alors inaptes à succéder — carolingien, devenu roi des Francs orientaux (puis empereur) après la déposition de son oncle Charles III le Gros, ne fut pas reconnu par la noblesse de Francie occidentale, qui lui préféra Eudes, comte d'Anjou (un Robertien, grand-oncle d'Hugues Capet). Pour Eudes de Mézeray, le principe même de l'exclusion des étrangers du trône de France a présidé à l'accession à la couronne de la dynastie capétienne : s'inscrivant dans la filiation de l'archevêque de Reims Adalbéron — qui devait sacrer Hugues Capet (fondateur de la troisième dynastie) et reprochait notamment à son compétiteur, le carolingien Charles de Lorraine, d'avoir « perdu la tête au point de s'être remis au service d'un roi étranger Otton II[43] » —, « notre historien le plus lu du XVIIe siècle[40] » écrit que Charles de Lorraine « s'estoit destitué luy-même en se rendant estranger »[44]. Tout comme pour Macedo avant lui, selon lequel : « Charles s'étant dévoué aux Allemands, la France, qui n'a jamais pu souffrir le joug des étrangers, l'écarta de la royauté, la coutume fondamentale étant en cela de connivence avec la nation et approuvant tacitement cette exclusion[45] ». De son côté, le courtisan et mémorialiste Saint-Simon — qui, dans ses Réflexions sur l'édit du mois de juillet 1714, allait aussi soutenir la validité du testament de Louis XIV rendant dynastes ses bâtards légitimés, bien que ledit testament devait être cassé par le Parlement de Paris comme contraire aux lois fondamentales[12] — professe en 1711, dans son Estat des changements arrivéz à la dignité de duc et pair de France[46],[47], que : « le Roy [...] est François, et ne le fust il pas né, il le devient dans l'instant qu'il est devenu Roy de France reconnu et légitime »[48],[N 9]. Dans sa Conférence d'un Anglois et d'un Allemand sur les lettres de Filtz Moritz (dialogue fictif entre deux ennemis de la France et du pape, composé pour discréditer les partisans du régent Philippe d'Orléans), l'abbé Louis Brigault[18] (ou Brigaud[19]) fait dire à un Anglais imaginaire qu'« Un Prince du Sang de France perd son Droit à la Couronne, par un acte volontaire [d'expatriation] » (p. 205). Cet Anglais fictif illustre son propos du même exemple que Mézeray et Macedo : « Charles, Fils de France, en prenant le Duché de (la basse) Lorraine, perdit légitimement par le seul fait, le titre légitime qu'il avait auparavant, lui et ses Enfants, à la Couronne de France. »[20] (p. 205) ; car « Le premier devoir [d'un] Prince du Sang de France, [est] d'obéir aux Rois de France et de servir la France »[20] (p. 207). Quant à l'abbé de Margon, dans ses Lettres publiées sous le pseudonyme de Filtz Moritz, il précise : « Un Prince du Sang [expatrié] qui a perdu le droit de succéder à la Couronne, ne peut le transmettre à sa postérité »[20] (Filtz Moritz ou Margon, cité par l'Anglais discutant avec l'Allemand, mis en scène par Brigault en réponse à Margon, p. 212).

Plusieurs Capétiens devinrent pourtant rois de France alors qu'ils étaient souverains d'un pays étranger au moment de leur accession au trône. Au cours de l'Histoire, trois rois de Navarre devaient, ainsi, recueillir la couronne de France. Au Moyen Âge, Philippe IV le Bel, déjà roi consort de Navarre (c'est-à-dire du chef de sa femme, la reine régnante Jeanne Ire de Navarre, qui administrait seule ses États) et qualifié jusque-là de : « Philippe, fils aîné de roi de France, par la grace de Dieu, roi de Navarre »[49]. Puis son fils Louis X le Hutin, déjà roi régnant de Navarre, où il n'avait eu l'autorisation paternelle de se rendre qu'en 1307 pour son couronnement, et qualifié de : « Louis, fils aîné de roi de France, par la grace de Dieu, roi de Navarre »[49]. Et le premier souverain Bourbon, Henri IV (fils d'Antoine, lui-même roi consort de Navarre du chef de sa femme la reine Jeanne), déjà roi régnant de Navarre et, à l'instar de son père, premier prince du sang de France où il était né, avait vécu le plus souvent[38], comme on l'a vu, où se trouvait l'essentiel de ses possessions (principauté de Béarn, duchés d’Alençon, de Vendôme, comtés de Marle, La Fère et Soissons, duché d’Albret, vicomtés de Marsan, de Gabardan et de Tursan, comté de Foix, comté de Bigorre, vicomtés de Fezensac et des Quatre-Vallées, comté d’Armagnac et vicomté de Lomagne, comtés de Rodez et de Périgord et vicomté de Limoges[39]) et où ce prince était pourvu de la charge de gouverneur de Guyenne et de Gascogne. Cependant l'État navarrais, rappelle l'historien Jean-François Noël[40], était de toute façon un « pays officiellement associé et quasi incorporé à la France » — et le fut davantage encore après l'avènement d'Henri IV. Un des prédécesseurs d'Henri de Navarre, François II, encore adolescent, était devenu quant à lui roi consort (c'est-à-dire du chef de sa femme Marie Stuart) d'Écosse, mais le jeune dauphin ne parut jamais dans le royaume de son épouse, elle-même alors domiciliée en France, jusqu'à son accession à la couronne de France[40]. Son frère le futur Henri III (dernier souverain Valois), enfin, roi élu en 1573 de Pologne, avait vécu dans ce royaume, mais, nonobstant son séjour à l'étranger, avait obtenu du roi Charles IX des lettres patentes lui conservant, ainsi qu'à ses hoirs éventuels, ses droits au trône de France et la qualité de régnicole[38],[50] et n'avait pas été privé de ses apanages d'Angoulême, d'Orléans, de Bourbon, d'Auvergne, de Forez, d'Agen et de Rouergue[51], jusqu'au moment de revenir ceindre la couronne de France. Les lettres patentes de Charles IX bénéficièrent plus tard au duc d'Alençon, son dernier frère, partant à la conquête des Pays-Bas sous Henri III[52] ; et de semblables lettres furent accordées au prince de Conti, candidat au trône viager de Pologne sous Louis XIV[38]. Au contraire du duc d'Anjou (petit-fils de Louis XIV) : devenu en 1700 le roi régnant Philippe V d'Espagne[53], ce prince ne fut maintenu par lettres dans ses droits et qualité de régnicole que de 1700 à 1713 (jusqu'à leur révocation en vue des traités d'Utrecht[54]), ne conserva pas son apanage d'Anjou[51] (donné en 1710 au futur Louis XV) ni aucune charge en France (même si le titre de fils de France reçu à sa naissance fut toujours mentionné dans l'Almanach royal, par exemple dans celui de 1727[55] et dans celui de 1746[56],[57]) après son accession au trône d'Espagne, sa renonciation à ses droits sur la couronne de France et son établissement définitif dans son royaume[58] — où naquirent ses enfants espagnols[58] et où il devait mourir en 1746. Et l'abbé de Margon (cité par Brigaud), de conclure dans ses Lettres publiées sous le pseudonyme de Filtz Moritz[59] que, si par hypothèse Philippe V dépossédé de sa qualité de Français pour devenir un souverain étranger[58] accédait au trône de France, « le Roi d'Espagne agirait un peu contre la Couronne et le Royaume de France, en rendant la France, une Province d'Espagne, comme cela arriverait s'il conservait les deux Couronnes » (Margon, cité par l'Anglais imaginaire de Brigault[20], p. 206-207).

Il convient, pour finir, d'aborder le problème de l'application aux princes étrangers du droit d'aubaine. Sur la définition du droit d'aubaine, Philippe-Antoine Merlin de Douai, procureur général à la Cour de cassation, cite dans son Répertoire de jurisprudence[60] le résumé fait par son collègue Lebret des incapacités — appelées vice de pérégrinité[61] — frappant, par principe, les étrangers dans l'ancien droit : « Voyons quels sont les effets que produit le droit d'aubaine. Le premier est qu'il rend tous étrangers incapables de tenir des états, offices et des bénéfices dans [le] royaume. [...] Davantage, le même droit ôte encore à l'étranger le droit de disposer de ses biens par testament et le rend incapable de succéder à ses propres parents qui résident en France ». On citera aussi l'ordonnance de Louis XIV de 1669, montrant l'importance en cette matière du critère de l'« établissement stable et sans retour » : « Défendons à tous nos sujets de s'établir sans notre permission dans les pays étrangers, par mariages, acquisitions d'immeubles, transport de leurs familles et biens, pour y prendre établissement stable et sans retour, à peine de confiscation de corps et biens, et d'être réputés étrangers. » À un premier projet (de 1713) de lettres patentes pour l'enregistrement des renonciations de Philippe V à la couronne de France (et destinées à révoquer celles de 1700 lui conservant ses droits et la qualité de régnicole), ainsi rédigé : « la première qualité essentielle pour estre assis sur le Throsne de France et pour porter la [...] Couronne est la qualité de François, que la naissance [...] donne et que tous [...] sujets habitans en pays estrangers, leurs enfans lorsqu'ils y naissent, soit Princes [du] sang [de France], soit autres quels qu'ils soient, ne peuvent mesme recueillir la moindre succession dans nostre Royaume [en France] si ce défaut n'est corrigé par nos lettres », Henri François d'Aguesseau, procureur général au Parlement de Paris, avait fait les réserves suivantes[62] : « On n'a point mis jusques à présent, dans la bouche de nos Roys, cette maxime qui suppose qu'un Prince est incapable de succéder à une couronne à laquelle la voix de la nature l'appelle parce qu'il est né ou qu'il demeure dans un pays estranger. On a bien prétendu que le droit d'aubaine devoit avoir lieu contre les souverains mesmes, lorsqu'ils vouloient recueillir une succession particulière ouverte dans ce Royaume et Mr Dupuy [le juriste et auteur Pierre Dupuy, neveu du président de Thou et conseiller d'État], qui a esté le grand deffenseur de cette opinion avec peu de succès dans la cause de Mr de Mantoüe, est luy-mesme forcé d'avouer que cette maxime [...] est née au plus tost sous le règne de Charles 8 » et « les maximes fondamentales de l'Estat et cette espèce de substitution perpétuelle qui appelle successivement les Princes du sang chacun dans leur ordre à la Couronne, valent bien des lettres de naturalité ». Ce magistrat craignait que, réciproquement, les « prétentions [des] Roys [de France] sur des couronnes estrangères » ne soient à l'avenir repoussées sur ce fondement. Il considérait aussi que les lettres dont avait bénéficié Henri III lui conservant ses droits et la qualité de régnicole étaient « de précaution et non pas de nécessité » — au contraire de l'Anglais imaginaire de Brigault[20] (p. 205-206), selon lequel les princes expatriés bénéficiaires de telles lettres s'étaient ainsi « précautionnez pour ne point perdre le Droit, dont la qualité de Prince Etranger à l'égard de la France, les privait de plein droit et sans ressource, eux et leur Postérité ». Confirmant ce point de vue et celui de Pierre Dupuy, ou encore l'exposé de Bosquet (qui fait référence à Dupuy) dans son Dictionnaire raisonné des domaines et droits domaniaux[63], Jean-Baptiste Denisart, procureur au Grand Châtelet, fit dans sa Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle[64] cette démonstration, en contradiction avec les observations du procureur général d'Aguesseau : « Le droit d'aubaine [...] s'étend jusques aux princes étrangers. La preuve s'en tire de l'exemple de plusieurs souverains de l'Europe, qui ont en différens tem obtenu des lettres de naturalité de nos Rois. » Ce jurisconsulte cite les cas suivants : René II, duc de Lorraine, et son fils Claude ; Laurent de Médicis et sa fille Catherine ; le duc de Mantoue et sa famille ; Guillaume, duc de Juliers ; Henri III, d'abord roi de Pologne (lettres dont il a été parlé plus haut et qui, dit Denisart tout comme Dupuy, permirent à ce prince et à ses hoirs éventuels de ne pas être « exclus de la couronne » de France) ; Philippe V (lettres révoquées en 1713, comme on l'a vu, à la suite de sa renonciation) ; Vincent Ier, duc de Mantoue, et ses deux fils, ainsi que Charles Ier de Mantoue. « Plusieurs arrêts ont d'ailleurs décidé, continue cet auteur, que les princes souverains étaient sujets au droit d'aubaine. » Et de mentionner les arrêts du 15 mars 1601 (cause perdue par le duc de Modène, qui se vit appliquer le droit d'aubaine, pour les duché de Chartres, terres de Gisors et Montargis), du 3 août 1651 (cause gagnée par Charles II de Mantoue « parce qu'il avait obtenu des lettres de naturalité », et qui put entrer en possession des duchés de Nivernais, de Mayenne et de Rethel), etc.

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

  1. « Au décès de son père puis de son frère, elle fut exclue de la succession de France, suspecte de bâtardise du fait des mœurs de sa mère. »[8]
  2. Cela sera aussi le cas en 1814, quand le comte de Provence sera appelé au trône pour succéder à son frère Louis XVI au moment de la Restauration, alors que celui-ci avait laissé une fille, la duchesse d'Angoulême (laquelle avait survécu à son frère cadet le théorique Louis XVII). On pourrait encore citer l'accession au trône de Charles IX en 1560, mais il avait des frères qui primaient de toute façon les droits éventuels qu'auraient eus leurs sœurs en l'absence de loi salique. Quant à Louis XVIII en 1824, qui ne laissait ni fils, ni filles, ni sœurs, son frère le comte d'Artois était son seul successeur possible.
  3. Il est l'auteur en 2013 d'un essai[22] sur la querelle dynastique entre Bourbons et Orléans, prenant ouvertement parti pour les Orléans et préfacé par le prétendant orléaniste.
  4. Quant aux prétendues renonciations de Philippe Égalité, duc d'Orléans, père du roi Louis-Philippe, on lira avec fruit : http://www.heraldica.org/topics/france/orl-renonc.htm
  5. Charles de France, comte de Valois, d'Alençon, de Chartres, du Perche, d'Anjou et du Maine avait aussi été roi titulaire d'Aragon[29], comte titulaire de Barcelone et empereur titulaire de Constantinople[30] — surnommé le « roi du chapeau[31] », car il avait été couronné d'un chapeau de cardinal, faute de couronne, et qui n'usa jamais du sceau royal aragonais qu'il s'était fait faire dans l'espérance de son règne effectif.
  6. Claude de Seyssel : « tombant en ligne féminine, [la succession au Trône] peut venir en pouvoir d’homme d’étrange nation, qui est chose pernicieuse et dangereuse : pourtant que celui qui vient d'étrange nation, qui est d'autre nourriture et condition, et a aultres mœurs, autre langage et autre façon de vuire, que ceux du païs qu'il veut dominer »[3]. Jacques-Auguste de Thou, Histoire universelle depuis 1543 jusqu'en 1607 : « les Français excluent les femmes et leur postérité au trône de France, afin de ne pas être assujettis par leurs mariages, à la domination des princes étrangers ». Buirette de Belloy parle en ces termes de l'exclusion d'Édouard III d'Angleterre, qui est étranger : « Édouard reconnaissait la Loi Salique [...]. Mais [il] soutenait que la Loi Salique n'excluait les filles que par la faiblesse de leur Sexe ; et qu'ainsi les Mâles descendus des Filles n'étaient point dans le cas de l'exclusion. C'est à quoi l'on répondait avec avantage que la faiblesse du Sexe n'avait jamais été le fondement de la Loi [...]. On prouvait, avec la même évidence, que l'objet de la Loi Salique avait été d'écarter de la Couronne tout Prince Etranger ; puisque la Nation n'en avait jamais souffert sur le Thrône depuis la fondation de la Monarchie »[5]. Comte de Ségur, Histoire de France, J. M. Lacrosse, libraire et éditeur, Bruxelles, nouvelle édition 1834, tome 7 : « si en France on s'était décidé à exclure les femmes, ce n'était point qu'on les jugeât incapables de régner ; mais le vrai motif était la crainte de voir le sceptre tomber dans les mains d'un prince étranger ».
  7. Même si la première femme écartée du trône était encore célibataire au moment du décès de son père Louis X : il s'agissait de Jeanne de France, qui renonça à la couronne en 1316, puis renouvela sa renonciation en 1322 et 1328, respectivement en faveur de ses oncles Philippe V puis Charles IV et, enfin, de son cousin Philippe VI de Valois[34]. Par la suite, en 1322, furent exclues les quatre filles de Philippe V, dont aucune n'avait épousé un prince étranger (l'aînée était mariée au Capétien Eudes IV de Bourgogne, et la cadette avait épousé Louis de Dampierre, petit-fils et futur héritier du comte de Flandre)[8]. Finalement, la loi salique « ne sera [...] "exhumée" qu’en 1358 par un moine de Saint-Denis nommé Richard Lescot et ne sera codifiée qu’en 1460, sous Charles VII sous le nom de "La loi salique, première loi des François, faite par le roi Pharamond, premier Roy de France" »[35],[36].
  8. « ARRÊT du parlement séant à Paris qui annulle tous traités faits ou à faire qui appelleraient au trône de France un prince ou une princesse étrangère, comme contraire à la loi salique et autres fois fondamentales de l'état. Paris, 28 juin 1593. La cour, sur la remontrance ci-devant faite à la Cour par le procureur général du roi et la matière mise en délibération, ladite cour, toutes les chambres assemblées, n'ayant, comme elle n'a jamais eu, autre intention que de maintenir la religion catholique, apostolique et romaine et l'état et couronne de France, sous la protection d'un bon roi très chrestien, catholique et françois, A ordonné et ordonne que remontrances seront faites cette après-dînée par maistre Jean Lemaistre président, assisté d'un bon nombre de conseillers en ladite cour, à M. le duc de Mayenne, lieutenant général de l'estat et couronne de France, en la présence des princes et officiers de la couronne, estant à présent en ceste ville, à ce que aucun traité ne se fasse pour transférer la couronne en la main de prince ou princesse estrangers ; Que les lois fondamentales de ce royaume soient gardées et les arrêts donnés par ladite cour pour la déclaration d'un roi Catholique et français exécutés ; et qu'il y ait à employer l'autorité qui lui a été commise pour empescher que sous prétexte de la religion, ne soit transférée en main étrangère contre les lois du royaume ; et pourvoir le plus le plus promptement que faire se pourra au repos on soulagement du peuple, pour l'extrême nécessité en laquelle il est réduit ; et néanmoins dés, à présent ladite cour déclare tous traités faits et à faire ci-après pour l'établissement de prince ou princesse étrangers nuls et de mil effet et valeur, comme faits au préjudice de la loi salique et autres lois fondamentales de l'état »[37].
  9. Et si Saint-Simon sera dès l'année suivante un « partisan déterminé des renonciations »[12] réciproques de Philippe V et des ducs de Berry et d'Orléans (préalable aux traités d'Utrecht), ce ne sera pas en raison d'une supposée extranéité de Philippe V, mais seulement parce que le mémorialiste était convaincu que ces renonciations étaient le prix de la paix avec la Grande-Bretagne et les autres puissances, et que « Le Roi [Louis XIV] n’étoit pas en état de ne s’y pas rendre »[12].

Références[modifier | modifier le code]

  1. Augustin Thierry, Récits des Temps mérovingiens, adaptation romancée de l’Histoire des Francs de Grégoire de Tours.
  2. Selon le continuateur du chroniqueur bénédictin Guillaume de Nangis, « ceux du Royaume de France ne pouvaient souffrir volontiers d'être soumis à la souveraineté des Anglais » (Laurent Theis, « Loi salique : il n'y aura pas de reine de France », Les collections de L'Histoire, no 34, p. 47). Nicole Oresme, évêque de Lisieux et conseiller de Charles V, écrit que : « Tous François sunt d’un lignage, car ils ont aucune similitude ou affinité ou proceineté naturele communelment. [...] Et donques le roy qui est pere de ses subjects [...] doit avoir [...] unité ou convenience de lignage, comme dit est. Par quoy il s’ensuit que ce est inconvenient et chose desnaturele ou hors nature que un homme soit roy d’un royalme et qu’il soit de estrange païs » (Nicole Oresme, Le Livre des Politiques d’Aristote).
  3. a et b « La Grand'monarchie de France, composee par mess. Claude de Seyssel... », p. 8 sur Google Livres.
  4. Jacques-Auguste de Thou, Histoire universelle depuis 1543 jusqu'en 1607
  5. a b et c Pierre Laurent Buirette de Belloy, Le Siège de Calais, Veuve Duchesne, libraire, Paris, 1769
  6. Comte de Ségur, Histoire de France, J. M. Lacrosse, libraire et éditeur, Bruxelles, nouvelle édition 1834, tome 7
  7. Patrick Germain : « En effet, en 1316, Jeanne de France, fille de Louis X et de Marguerite de Bourgogne, a été contrainte par ses oncles, Philippe V puis Charles IV en 1322, puis par son cousin Philippe VI de Valois en 1328 à renoncer à ses droits alors qu’elle était l’héritière la plus directe de Louis X. La grand-mère de Jeanne, Agnès de France [...] s’opposa à cette renonciation, tout autant que l’Église. Cette renonciation n’a rien à voir avec une quelconque application de la loi dite Loi salique, c’est une décision d’opportunité. Cette loi ne sera en effet « exhumée » qu’en 1358 par un moine de Saint-Denis nommé Richard Lescot et ne sera codifiée qu’en 1460, sous Charles VII sous le nom de « La loi salique, première loi des François, faite par le roi Pharamond, premier Roy de France ». » (« La définitive légitimité des Orléans », sur innovation-democratique.com).
  8. a et b Patrick Van Kerrebrouck, Les Capétiens : 987-1328, Villeneuve d'Ascq, P. Van Kerrebrouck, , 766 p. (ISBN 2-9501509-4-2), p. 159-166.
  9. a b et c Laurent Theis, « Loi salique : il n'y aura pas de reine de France », Les collections de L'Histoire, no 34, p. 47
  10. a et b Jean-Aimar Piganiol de La Force, Introduction à la description de la France et au droit public de ce royaume, Théodore Legras, éditeur, Paris, 1752, tome 1.
  11. Lois fondamentales du royaume de France
  12. a b c et d Isabelle Brancourt. LES ”LOIS FONDAMENTALES DE L’ESTAT” DANS QUELQUES DÉLIBÉRATIONS CRUCIALES DU PARLEMENT DE PARIS. Damien Salles;Alexandre Deroche;Robert Carvais. Études offertes à Jean-Louis Harouel. Liber amicorum, Éditions Panthéon-Assas, p. 131-145, 2015, 979-10-90429-59-8.
  13. Même si, d'après le légitimiste Hervé Pinoteau, le Parlement « enregistrait tout et son contraire » : Hervé Pinoteau, Compte rendu critique (d'un livre de Hugues Trousset, La légitimité dynastique en France, Grenoble, Éditions Roissard, 1987, 132 p. ), Revue historique, no 569, janvier-mars 1989, p. 274, lire en ligne (BNF 34349205).
  14. Au procès où Henri d'Orléans fut débouté contre Louis de Bourbon en 1989.
  15. G. Poulon, président de chambre honoraire à la cour d'appel de Paris
  16. Lettres patentes du Roy, 1713 sur Gallica.
  17. Prince Sixte de Bourbon de Parme, Le Traité d'Utrecht et les lois fondamentales du Royaume : Thèse pour le Doctorat, Édouard Champion, Paris, 1914, p. 137 [lire en ligne]
  18. a et b Jean-Christian Petitfils, Le Régent, Fayard, 2014, 730 p., lire en ligne.
  19. a et b Charles de Secondat, baron de Montesquieu, Œuvres complètes de Montesquieu : Spicilège, Oxford, Voltaire Foundation, , 702 p. (ISBN 0-7294-0743-8), p. 247.
  20. a b c d e et f Abbé Brigaud, Conférence d'un Anglois et d'un Allemand sur les lettres de Filtz Moritz, Pierre Secret, (BNF 30161393)
  21. Gabriel-Henri Gaillard, Histoire de la querelle de Philippe de Valois et d'Edouard III, tome second, Moutard, libraire, Paris, 1774.
  22. Patrick Germain, Le roi légitime, Bourbon ou Orléans : l'impossible querelle dynastique entre cousins, Paris, Patrice du Puy éditeur, 2013, 257 p. (ISBN 979-10-90452-12-1).
  23. Jules Viard, « Philippe VI de Valois : début du règne (février-juillet 1328) », Bibliothèque de l'École des chartes, t. XCV, no 4-6, juillet-décembre 1934, p. 260, lire en ligne.
  24. http://www.innovation-democratique.com/La-definitive-legitimite-des.html
  25. Mémoires de l'Institut de France, tome 4, 2e partie, 1895, p. 143.
  26. a et b Marquis de Roux, Le droit royal historique, Nouvelle Librairie Nationale, pages 10 et 11.
  27. Commentaire du jugement du tribunal de grande instance de Paris (1re Ch.) du 21 décembre 1988 Prince Henri Philippe Pierre Marie d'Orléans et autres c. Prince Alphonse de Bourbon par G. Poulon : « gardien des lois qui n'hésita pas à casser le testament de Louis XIV en ce qu’il stipulait pour les princes légitimés, [le parlement] n’a jamais annulé ou remis en cause les renonciations d’Utrecht » (« Commentaires de G. Poulon », sur www.heraldica.org).
  28. « Monseigneur, Sa Majesté vous demande de signer », dit le baron de Damas au dauphin en lui tendant l'acte d'abdication signé par Charles X, sur lequel le roi a déjà écrit : « Le Dauphin, qui partage mes sentiments, renonce aussi à ses droits en faveur de son neveu. » (Michel Bernard Cartron, Louis XIX : roi sans couronne, Paris, Communication & Tradition, , 362 p. (ISBN 2-911029-04-6), p. 238)
  29. Investi par le pape Martin IV et couronné par le cardinal Jean Cholet.
  30. Ivan Gobry, Charles IV 1322-1328 - Frère de Philippe V, notices biographiques, coll. Histoire des Rois de France, Pygmalion/Flammarion, 2011
  31. Joseph Petit, Charles de Valois (1270-1325), Adegi Graphics LLC, 2005, (réédition de l'ouvrage d'Alphonse Picard paru en 1900), p. 9, 10
  32. Nicole Oresme, Le Livre des Politiques d’Aristote.
  33. Gabriel-Henri Gaillard, Histoire de la rivalité de la France et de l'Angleterre. Seconde partie. Seconde époque, contenant l'histoire de la querelle de Philippe de Valois & d'Édouard III, continuée sous leurs successeurs, t. 1, Paris, (BNF 30474487, lire en ligne), p. 103.
  34. Patrick Germain : « En effet, en 1316, Jeanne de France, fille de Louis X et de Marguerite de Bourgogne, a été contrainte par ses oncles, Philippe V puis Charles IV en 1322, puis par son cousin Philippe VI de Valois en 1328 à renoncer à ses droits alors qu’elle était l’héritière la plus directe de Louis X. La grand-mère de Jeanne, Agnès de France [...] s’opposa à cette renonciation, tout autant que l’Église. Cette renonciation n’a rien à voir avec une quelconque application de la loi dite Loi salique, c’est une décision d’opportunité. Cette loi ne sera en effet « exhumée » qu’en 1358 par un moine de Saint-Denis nommé Richard Lescot et ne sera codifiée qu’en 1460, sous Charles VII sous le nom de « La loi salique, première loi des François, faite par le roi Pharamond, premier Roy de France ». » ( http://www.innovation-democratique.com/La-definitive-legitimite-des.html)
  35. Patrick Germain, Le roi légitime – Bourbons ou Orléans : L’impossible querelle entre cousins, Paris, Patrice du Puy éditions, , 257 p. (ISBN 979-10-90452-12-1)
  36. « La France, les femmes et le pouvoir », sur www.elianeviennot.fr.
  37. a b et c « Arrêr Lemaistre de 1593 », sur www.heraldica.org.
  38. a b c et d (en) « The Nationality Requirement in the French succession laws », sur www.heraldica.org, .
  39. a et b « Les possessions d'Henri III de Navarre », sur www.museeprotestant.org.
  40. a b c et d collectif dont Jean-François Noël, Dominique Dinet (dir.) et Jean-Pierre Poussou (dir.), État et société en France aux XVIIe et XVIIIe siècles : Mélanges offerts à Yves Durand, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, , 551 p. (ISBN 2-84050-151-1), lire en ligne sur Gallica.
  41. Pierre de Belloy, Examen du discours public contre la maison royalle de France et particulièrement contre la branche de Bourbon, seul reste d'icelle, sur la Loy Salique, et Succession du royaume, par un Catholique Apostolique Romain mais bon françois et trèsfidèle subiet de la Couronne de France, in-8°, s. l., 1587, p. 85.
  42. André Favyn, Le Théâtre d’honneur et de Chevalerie : ou, l’histoire des ordres militaires des Roys et Princes de la Chrestienté, et leur généalogie. De l’institution des armes et blazons ; roys, heraulds, et poursuivant d’armes ; duels, joustes et tournois, etc., Paris, 1620, p. 549. lire en ligne.
  43. Adalbéron, d’après Richer de Reims, Histoire, IV, v. 990
  44. Mézeray, Abrege chronologique, ou Extraict de l'histoire de France, 1667-1668
  45. Fr. de Macedo, Propugnaculum lusitano-galicum, in-folio, Paris, s. d., 1647 p. 310.
  46. Duc de Saint-Simon, Papiers en marge des Mémoires, Paris, Le Club français du livre, coll. « Les Portiques » (no 34), , 1393 p. (BNF 32598682, lire en ligne), p. 249-250.
  47. Duc de Saint-Simon, Écrits inédits de Saint-Simon, t. 3, Paris, Librairie Hachette et Cie, , 512 p. (BNF 43635540, lire en ligne), p. 201
  48. Hervé Pinoteau, secrétaire d'Alphonse de Bourbon (1936-1989), reprend dans un article en 1976 (Hervé Pinoteau, « Nouveau panorama de l'héraldique capétienne contemporaine et quelques lignes sur des questions connexes », Hidalguía, no 134,‎ , p. 81-112 (lire en ligne), p. 85) cet axiome de Saint-Simon, en écrivant que : « Le duc de Saint-Simon lui-même, ami du duc d'Orléans, régent, déclarait que si le roi mourait et que son successeur était étranger, il devenait immédiatement Français en étant roi de France ». Ce soutien des branches aînées successives des Bourbons rappelle encore (Préface de : Sixte de Bourbon (préf. Hervé Pinoteau), Le traité d'Utrecht et les lois fondamentales du Royaume, Paris, Communication & tradition, coll. « Archives des Bourbons », , 263 p. (ISBN 2-911029-14-3), p. 19 et (en) Turcopilier, « On the nationality of French princes », sur Chivalry and Honour, (consulté le )) en 1998 la position de l'écrivain, en la rapprochant des attendus d'un jugement du tribunal civil de Blois de 1925 concernant le château de Chambord, qui citait les observations du procureur général Henri François d'Aguesseau en 1713 (Observations du Procureur Général d'Aguesseau sur un projet de lettres patentes pour l'enregistrement des renonciations de Philippe V à la couronne de France).
  49. a et b M. Guyot (dir.), Traité des droits, fonctions, franchises, exemptions, prérogatives et privilèges annexés en France à chaque Dignité, à chaque Office & à chaque État, soit Civil, soit Militaire, soit Ecclésiastique : ouvrage composé par plusieurs jurisconsultes et gens de lettres, et publié par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat, t. 2, Paris, Visse (libraire, rue de la Harpe), , 697 p. (lire en ligne), partie 1, chap. LXIX (« Du Dauphin »), p. 294.
  50. « Lettres Patentes de septembre 1573 », sur www.heraldica.org.
  51. a et b (en) « Apanages in the French Monarchy », sur www.heraldica.org.
  52. G. Daniel, Histoire de France, 1755, t. 10, p. 529.
  53. En application du testament de Charles II, dernier des Habsbourgs d'Espagne
  54. Les lettres patentes reçues de son grand-père en 1700, lui conservant, ainsi qu'à sa descendance, ses droits au trône et la qualité de régnicole, furent révoquées en 1713 ( p. 853 in Bibliothèque historique de la France Volume 2, Livre III, Chapitre V, Article VIII : Droits de Succession à la Couronne, Paris, 1769 ; Observations du Procureur Général d'Aguesseau sur un projet de lettres patentes pour l'enregistrement des renonciations de Philippe V à la couronne de France).
  55. Almanach royal, pour l'année MDCCXXVII, p. 49 : lire en ligne
  56. Almanach royal, année M. DCC. XLVI., p. 33 : lire en ligne
  57. Au contraire de ses enfants et descendants, qui ne devaient jamais être désignés dans ledit Almanach par les appellations des membres de la maison de France. Cf. Almanach royal, Année Bissextile MDCCXLIV, imprimerie de la veuve d'Houry ; Almanach royal, année 1789, présenté à sa Majesté pour la première fois en 1699, par Laurent D'Houry, éditeur ; Almanach royal, édité par la cour en 1821 : sous l'Ancien Régime et la Restauration, les Orléans et les Condé venaient à chaque fois après la « Famille Royale » à la rubrique « France », tandis que les Bourbons étrangers figuraient dans la rubrique « Maison de Bourbon », mais dans la sous-rubrique de leur pays, et n'étaient désignés que par leurs titres et qualification étrangers.
  58. a b et c Arrêt de la cour d'appel d'Orléans, Dalloz, 1932, 1.92 : « Attendu que sous l'ancien droit, la terre déterminait la condition de la personne, on doit en conclure que celui qui quittait le sol où il était né, et s'en détachait pour se fixer en pays étranger, perdait la nationalité à laquelle il appartenait de par sa naissance ; Attendu qu'on doit, dès lors, considérer que le duc d'Anjou, en acceptant la Couronne Royale d'Espagne, et en fixant de façon définitive son domicile hors de ce pays, ce qui était une conséquence inéluctable de son accession au trône, a perdu la nationalité française ; Attendu qu'alors même qu'il eût conservé cette nationalité, ses enfants nés en Espagne, c'est-à-dire hors de France, auraient été ipso facto des étrangers, étant donné le principe du droit français alors en vigueur [...] Attendu qu'on ne saurait admettre qu'en dépit de ces principes, le duc d'Anjou et ses descendants mâles ont conservé en puissance la nationalité française, sous le prétexte qu'ils auraient conservé, malgré le traité d'Utrecht, leur droit à monter sur le trône de France ; à supposer que la renonciation à ce droit stipulée dans ce traité ait été sans valeur, rien ne se serait opposé à ce qu'ayant perdu la nationalité française, ils la recouvrassent lors de leur accession au trône de France, au cas où cet événement se serait produit » ((en) « The Nationality Requirement in the French succession laws, The Parma inheritance and the court rulings of 1925-32 », sur www.heraldica.org)
  59. Dans lesquelles l'abbé soutenait les droits au trône du régent Philippe d'Orléans (neveu de Louis XIV) au cas où le jeune Louis XV (arrière-petit-fils et successeur du Grand roi) serait venu à mourir sans atteindre la majorité. Cf. Joseph-Marie Quérard, Les supercheries littéraires dévoilées, t. 2, Paris, (BNF 31162419), p. 74 ; Mathieu Marais, Journal de Paris, t. II, Saint-Étienne, (BNF 39149399), p. 465.
  60. Merlin, Répertoire de jurisprudence, H. Tarlier, Bruxelles, 1826, 5e édition, tome 13
  61. Jean Bacquet, Les œuvres de Maistre Jean Bacquet, avocat du roi en la chambre du Trésor : Traité des diverses matières du Droit Féodal, tome 1 : Droit d'Aubaine, de Bâtardise, de Desherence, Paris, François Clouzier, 1664.
  62. Observations du Procureur Général d'Aguesseau sur un projet de lettres patentes pour l'enregistrement des renonciations de Philippe V à la couronne de France
  63. G. Bosquet, directeur de correspondance dans la régie des domaines (à Rouen), Dictionnaire raisonné des domaines et droits domaniaux, Imprimerie de Jacques-Joseph Le Boullenger, 3 vol., Rouen, 1762
  64. Jean-Baptiste Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, Veuve Desaint, éditeur, Paris, 1771